C-18.1, r. 4 - Règlement sur les permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo

Texte complet
28. Aux fins d’attester le dépôt de l’entente de distribution de matériel vidéo prévu par l’article 119 de la Loi, le titulaire du permis de distributeur doit apposer une attestation fournie par le ministre sur chaque exemplaire de matériel vidéo visé par le certificat de dépôt.
D. 743-92, a. 28; D. 1293-2002, a. 1; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.
28. Aux fins d’attester le dépôt de l’entente de distribution de matériel vidéo prévu par l’article 119 de la Loi, le titulaire du permis de distributeur doit apposer une attestation fournie par la Régie sur chaque exemplaire de matériel vidéo visé par le certificat de dépôt.
D. 743-92, a. 28; D. 1293-2002, a. 1.